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25 mai 2023

La mission de protection de la personne : Domaine de la santé

La mission de protection de la personne 3

La santé de la personne protégée est le point départ pour la mise en place d’une mesure et sera une des préoccupations du protecteur familial ou professionnel dès lors qu’il exerce la mission de protection à la personne. Qui décide de quoi ? Qui peut obtenir une information médicale ?

 

La personne de confiance

Nous avons en partie traité de la personne de confiance dans un précédent article. Elle a pour mission générale de garantir l’expression de la volonté du patient, elle est là pour soutenir le patient lors de rendez-vous médicaux et faire prévaloir sa volonté.

Personne de confiance mission de protection

Sa désignation par le patient peut se faire à tout moment mais généralement elle a lieu lors d’une hospitalisation. Cette désignation peut être annulée ou modifiée à tout moment.

Pour les cas plus précis de personne bénéficiant d’une mesure de protection, cette désignation est, par principe, dévouée à la personne protégée mais avec certaines réserves.

Si la désignation est antérieure à la mise en place d’une mesure de protection, deux cas s’imposent selon que vous soyez en présence de :

  • Une tutelle ou d’une habilitation familiale par représentation, le juge devra confirmer ou non cette désignation antérieure
  • Une curatelle, une habilitation familiale par assistance, le juge n’a pas à intervenir, seule la personne protégée désigne

 

Très souvent dans le premier cas, le juge désigne comme personne de confiance, le tuteur ou l’habilité en charge de la mission de protection à la personne.

Dans le second cas, la personne protégée désigne soit son protecteur soit un membre de sa famille.

 

Il est important pour toute personne qui exerce la mission de protection à la personne de rechercher cette information : qui est la personne de confiance ?

En effet, l’information médicale, sa confidentialité et la recherche du consentement aux soins seront des prérogatives de la personne de confiance si celle-ci est nommée.

 

Le droit à l’information médicale et sa confidentialité

Il est intéressant de voir dans l’évolution du droit français un changement de paradigme qui montre que nous sommes passés du « devoir pour le médecin d’informer son patient, au droit pour le patient d’être informé par son médecin »[1]. Ce droit fondamental que détient le patient lui est indispensable pour prendre les décisions le concernant quant à ses soins.

En présence d’un patient protégé par une mesure de protection, le droit à l’information médicale s’applique avec quelques adaptations notamment dans le cadre d’une tutelle ou d’une habilitation par représentation. En effet, dans ces cas précis le protecteur qui exerce la mission de protection à la personne a également le droit de recevoir l’information médicale, ce qui ne sera pas le cas pour les autres mesures de protection (curatelle, …). La confidentialité des informations obtenues par le protecteur est un devoir. S’il souhaite les partager avec des professionnels qui par exemple accompagnent la personne protégée, il doit alors l’en informer et celle-ci, peut s’y opposer.

 

Consentement aux soinsLe consentement aux soins

Dans le cadre d’une mesure de protection, la question du consentement pose celle du « qui décide quoi ? » en présence d’une personne protégée, par principe libre de consentir mais dont parfois l’état de santé ne lui permet pas ou partiellement de consentir.

Sur la dernière question d’évaluer si la personne est en capacité de consentir à un acte médical, c’est au médecin d’en juger et seulement à lui.

Quand cette question est tranchée, le « qui décide quoi ? » dépendra alors de la mesure de protection exercée.

[1] Guide pratique sur « tutelle, curatelle,.. »

 


 

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