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13 juillet 2023

Les différents modes de partage de la mesure de protection

Le partage de la mesure de protection judiciaire article 2

Notre précédent article abordait le partage de la mesure de protection sous l’angle plus marqué des relations intrafamiliales (à consulter ici). Désormais, il nous faut lire ce sujet du partage des mesures de protection sous un angle plus technique ; lesquelles ?

 

La co-gestion des mesures de protection

La co-tutelle, co-curatelle, co-habilitation, co-mandat, autant de noms donnés à toutes ces mesures au sein desquelles les co-tuteurs(rices), les co-curateurs(rices), les co-habilités(ées), les co-mandataires, exercent la même mission et détiennent les mêmes pouvoirs.

Ils doivent agir en commun pour les actes importants tels que ceux touchant au patrimoine, à la santé, au choix du lieu de vie, … et ils peuvent agir, chacun de leur côté, pour toutes les autres démarches au quotidien. Chacun engage sa propre responsabilité dans les actions qu’il mène ou ne mène pas. Cela sous-entend bien sûr une véritable concertation entre eux/elles pour agir de concert.

 

co-gestion des mesures de protection

 

La mesure divisée

Une mesure de protection est divisée quand la mission de protection des biens est exercée par un protecteur désigné et la mission de protection de la personne par un second protecteur désigné. Souvent cette division apparaît avec un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la protection des biens et un membre de la famille en charge de la protection de la personne.

Chacun assume dans son champ d’intervention les responsabilités qui sont les siennes.

 

La subrogation

La subrogationLe juge peut prononcer une co-gestion ou une mesure divisée ou une mesure non partagée et y ajouter un(e) subrogé(e).

Le/la subrogé(e) du/des curateur(s)(rices) ou du/des tuteur(s)(rices) ou du/des mandataire(s) aura alors pour mission de surveiller et contrôler les actes réalisés par celui(celle)-ci/ceux(celles)-ci.

 

 

Le/la subrogé(e) n’a pas de pouvoir décisionnaire, mais il/elle est consulté(e) avant toute décision importante. Il/elle a aussi l’obligation d’informer le juge en cas de dysfonctionnements.

 

 

La mesure adjointe

Tout d’abord, le protecteur ad hoc d’une mesure déjà exercée par un ou plusieurs habilité(s)/curateur(s)/tuteur(s)/mandataire(s), est nommé provisoirement, par le juge dans deux cas :

  • En présence d’un conflit d’intérêt entre celui ou celle qui exerce la mesure et la personne protégée (par exemple, un tuteur familial doit vendre un bien dont il est co-propriétaire avec la personne dont il est tuteur).

  • Les pouvoirs confiés à la personne qui exerce la mesure de protection ne couvrent pas l’acte qui doit être réalisé (même exemple du tuteur familial qui doit vendre un bien pour lequel le juge ne lui a pas confié initialement la mission)

 

La mission du protecteur ad hoc est de prendre le relais de l’habilité/du curateur/du tuteur/du mandataire dans l’acte posant un conflit d’intérêt ou pour lequel le tuteur n’a pas de pouvoir.

Et enfin, pour finir, le protecteur adjoint. Il est nommé par le juge pour mener une mission très spécifique nécessitant une compétence particulière. Par exemple : La gestion d’un parc immobilier. Cette mission est souvent confiée à un professionnel mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 


 

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