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26 janvier 2023

Le compte rendu de gestion : confidentialité et information aux familles

Le compte rendu de gestion confidentialité et information aux familles

La loi prévoit que le tuteur/curateur familial est tenu d’assurer la confidentialité du compte rendu de gestion. Se pose alors la question souvent soulevée par les familles du droit à l’information accordé sur le contenu de ce compte rendu de gestion.

Qui dispose du droit à l’information ?

Compte rendu de gestion imposé par le jugeLe code civil en la matière est très clair, la famille qui n’exerce pas la mesure de protection ne peut obtenir copie des informations relatives au contenu des documents sans l’accord préalable du juge des contentieux de la protection. De même, un proche qui exerce seulement la protection à personne aux côtés d’un curateur/tuteur en charge de la protection des biens, ne bénéficie pas d’un droit express d’information.

Le droit à l’information est obligatoirement accordé seulement à la personne qui est protégée. Son tuteur/curateur familial est tenu chaque année de lui remettre une copie du compte rendu de gestion et ses pièces justificatives.

Cette obligation est laissée à l’appréciation du tuteur/curateur familial, qui évalue s’il estime utile de remettre copie de ce document aux autres personnes chargées de la protection. En effet, dans les cas souvent présents d’une mesure de protection exercée en partage entre un curateur/tuteur familial en en charge de la protection à la personne et un curateur/tuteur (familial ou professionnel) en charge de la protection aux biens, ce dernier est libre d’évaluer s’il en informe ou non le premier.

 

Le juge reste décideur en matière de confidentialité

Compte rendu de gestion juge ou procureur de la république

Et enfin, s’agissant de tous ceux et celles pour qui le juge n’a pas attribué de rôle précis dans l’exercice de la mesure de curatelle/tutelle, leur droit à l’information est soumis à l’accord préalable du juge.

Un proche peut donc demander au juge qu’il soit fait application de l’article 510 alinéa 4 du code civil et obtenir l’envoi à sa charge, d’une copie du compte et des pièces justificatives ou d’une partie de ces documents. Le juge se saisira de la demande qu’il appréciera au regard de l’intérêt légitime du proche requérant et après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si son état le permet.

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